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Validation du caractère impératif d’intérêt public majeur pour les grands projets industriels

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 24 mars
  • 2 min de lecture

Le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 411-2-1, alinéa 2, du Code de l’environnement, qui facilitent l’octroi de dérogations aux règles de protection des espèces protégées pour les projets industriels d’envergure nationale.


La loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a introduit un dispositif permettant à l’État d’adapter les documents d’urbanisme et de planification afin d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Ces projets, en raison de leur impact en matière d’investissement, d’emploi, de transition écologique ou de souveraineté nationale, peuvent également bénéficier d’une procédure simplifiée pour obtenir une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.


Un décret qualifiant un projet d’intérêt national majeur (PINM) peut également reconnaître qu’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), sécurisant ainsi son développement. Cette reconnaissance constitue l’une des trois conditions nécessaires pour obtenir une dérogation aux mesures de protection stricte des espèces protégées.


Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a jugé cette mesure conforme à la Constitution (décision n° 2024-1126 du 5 mars 2025). Il a notamment rejeté l’argument selon lequel elle porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, la reconnaissance du caractère RIIPM ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours direct contre le décret, empêchant ainsi l’invocation d’une exception d’illégalité dans le cadre d’un contentieux ultérieur portant sur l’autorisation de dérogation. Toutefois, cette limitation ne concerne que les projets industriels d’intérêt national majeur, dont la qualification repose sur leur contribution à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.


Enfin, le Conseil a également écarté les griefs tirés d’une atteinte à la Charte de l’environnement, estimant que les dispositions contestées ne modifiaient en rien les conditions de fond pour l’octroi d’une dérogation aux règles de protection des espèces protégées.


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