Urbanisme : précisions sur l’intérêt à agir des associations
- Chloé Daguerre-Guillen
- 6 mars
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Les faits
Une association ayant notamment pour objet de protéger et défendre l’environnement au niveau local a contesté un arrêté de non opposition à déclaration préalable autorisant la construction d’une station de carburant, d’une station de lavage et l’aménagement de places de stationnement. L’association couvre le territoire de 13 communes et ses statuts ont bien été enregistrés plus d’un an avant l’octroi de l’autorisation.
Son recours a été rejeté par voie d’ordonnance au motif de son irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Le raisonnement du juge
En appel, la Cour confirme le défaut d’intérêt à agir en mettant en perspective les intérêts que l’association entend protéger et les enjeux, notamment environnementaux, du projet lui-même :
si le champ territorial de l’association couvre bien le territoire d’emprise du projet, ce dernier est limité dans son ampleur et ses caractéristiques,
le projet n’entre pas en contradiction avec les prescriptions du PPRI et ne porte atteinte à aucune zone humide.
Eu égard à son objet social général, à l’importance de son ressort territorial et à l’absence d’élément établissant un enjeu particulier auquel le projet, eu égard à son caractère limité, porterait atteinte, l’association est dépourvue d’intérêt à agir.