top of page

Une collectivité qui entend conclure un contrat de quasi-régie doit-elle organiser une procédure de mise en concurrence ?

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 26 févr.
  • 3 min de lecture

La Cour administrative d'appel de NANTES a récemment rendu une décision qui apporte un éclairage important quant aux obligations des collectivités territoriales lorsqu'elles entendent conclure un contrat de "quasi-régie".


Les faits


L'aménagement de deux zones d'aménagement concerté (ZAC) avait été confié par un contrat de concession à une Société d'économie mixte locale (SEM) qui avait été résilié amiablement.


Simultanément, un EPCI avait conclu une nouvelle concession avec une SPL dont elle est membre pour achever les travaux restants.


Les requérants, propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la ZAC et contribuables locaux, sollicitaient l'annulation du contrat de concession pour plusieurs motifs.


Pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence en cas de conclusion d'un contrat de quasi-régie


Les requérants soutenaient, notamment, que le contrat de concession confié à la SPL aurait du faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence.


La Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".


Aux termes de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme : " Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement. ".


Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la commande publique, figurant dans la section 1 " Quasi-régie " du chapitre 1 du titre I du livre II de la troisième partie sur les concessions : " Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 3211-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. ".


Enfin, l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dispose que " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (...) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. (...) "


La Cour en déduit que les contrats de concession d'aménagement remplissant les conditions de la quasi-régie conclus avec une société publique locale ne sont pas soumis aux règles de mise en concurrence prévues pour les autres contrats de concession.


Elle ajoute qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ou des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne que le recours à un contrat de quasi-régie serait subordonné à la démonstration de son caractère plus avantageux qu'une solution d'externalisation et à une motivation spécifique.


Pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence entre les sociétés dont la collectivité est actionnaire


Les requérants soutenaient en outre que l'EPFL aurait du, a minima, organiser une procédure de mise en concurrence entre les sociétés dont elle est actionnaire.


La Cour répond par la négative et estime qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ou des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne que la circonstance qu'une collectivité exercerait un contrôle analogue sur d'autres sociétés d'économie mixte, exerçant dans le même ressort géographique et assurant les mêmes prestations que la société choisie, aurait obligé cette collectivité publique à suivre des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables entre ces sociétés.




bottom of page