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SCoT et loi "littoral" : nouvelles précisions importantes.

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 20 mars
  • 2 min de lecture

Le juge administratif a apporté d'importantes précisions sur l'élaboration des SCoT dont le territoire est soumis aux dispositions de la loi "littoral".


Le SCoT doit déterminer, en zone littorale,  la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser ainsi que les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés.


Absence d’analyse rigoureuse de la capacité d’accueil des territoires littoraux


Une évaluation préalable de la capacité d'accueil des communes littorales doit être effectuée, afin d’anticiper les impacts de l’urbanisation sur les ressources et l’environnement.


En l'espèce :


- les développements relatifs à la détermination de la capacité d'accueil au titre de la loi Littoral avaient été ajoutés, postérieurement à l'enquête publique, dans le rapport de présentation,


- s'agissant de la prise en compte de la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, de l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés, le rapport de présentation relatif à l'état initial de l'environnement présente de nombreuses données qui présentent un caractère général 


Dans ces conditions, la juridiction estime que le SCoT a été approuvé ans détermination préalable de la capacité d'accueil des territoires littoraux


Erreurs dans l’identification et la localisation des secteurs urbanisés


L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme interdit toute extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations, villages et secteurs urbanisés clairement identifiés dans le SCoT.


En l'espèce, deux lieux-dits avaient été classés comme "secteurs déjà urbanisés" malgré une densité insuffisante et une structuration urbaine incomplète :


Le juge a estimé que ces classements ne respectaient pas les critères de l’article L. 121-8.


Cette décision rappelle l’exigence d’une justification précise et rigoureuse des choix opérés dans les documents d’urbanisme, notamment en zone littorale.


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