Dans une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’État a précisé le régime indemnitaire applicable en cas de résiliation illégale d’un contrat de concession, notamment en ce qui concerne les investissements non amortis.
Une commune avait résilié en 2012 deux contrats conclus en 1996 pour une durée de vingt-cinq ans. Ces contrats portaient sur la gestion et la modernisation de parcs de stationnement ainsi que sur le stationnement payant sur voirie. À la suite de cette résiliation, la société concessionnaire avait engagé un recours visant la reprise des relations contractuelles, mais celui-ci avait été rejeté au motif que cette reprise porterait une atteinte excessive aux droits du nouveau délégataire.
Parallèlement, un recours indemnitaire avait été intenté, conduisant les juges du fond à condamner la commune à indemniser le concessionnaire pour les investissements non amortis et le manque à gagner lié à la période restant à courir.
Saisie d’un pourvoi formé par la commune, la Haute Juridiction a confirmé que les droits d’entrée et redevances versés par le concessionnaire, lorsqu’ils correspondent à la mise à disposition de biens nécessaires au service public, doivent être indemnisés en cas de résiliation anticipée.
Le Conseil d’État a rappelé que ces sommes, évaluées à leur valeur nette comptable, constituent des dépenses d’investissement. Lorsque ces biens sont remis ou repris par l’autorité concédante à la résiliation, la part non amortie doit être prise en compte dans l’indemnisation, sauf stipulation contraire du contrat.
Dans cette affaire, le contrat prévoyait une redevance initiale en contrepartie de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation. Ces biens ayant été repris par la commune, la société concessionnaire était fondée à réclamer une indemnisation pour la part non amortie de cette dépense à la date de la résiliation. Le pourvoi de la commune a donc été rejeté.
Cette décision clarifie le cadre d’indemnisation des concessionnaires en cas de résiliation anticipée, en renforçant la protection de leurs investissements liés à l’exploitation des services publics.
Consulter la décision : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/10/2024, 487995