Référé environnemental : précisions de la Cour de cassation
- Chloé Daguerre-Guillen
- 20 janv.
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L'article L. 216-13 du Code de l'environnement institue le référé environnemental, procédure d'urgence permettant au Juge des libertés et de la détention, à la requête du Procureur de la République, d'ordonner, en cas d'atteinte à l'environnement, toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées, et ce pour une durée d'un an maximum (art. L. 216-13 du Code de l'environnement).
La décision rendue par la Cour de cassation (chambre criminelle) le 14 janvier 2025 constitue une étape majeure dans la régulation du référé pénal en matière environnementale. Elle éclaire l’application de ce dispositif et en assure une utilisation équilibrée, notamment en ce qui concerne la liquidation des astreintes prononcées.
1. L’article L. 216-13 du code de l’environnement : un outil puissant et encadré
Cet article offre au juge des libertés et de la détention la possibilité d’ordonner des mesures d’urgence, à la demande du procureur de la République, d’une autorité administrative, d’une association agréée ou d’une victime, pour faire cesser des atteintes graves à l’environnement.
Ces mesures peuvent inclure :
L’arrêt immédiat d’activités polluantes,
La mise en conformité avec les normes légales,
La réparation des dommages environnementaux.
2. La clarification des compétences
La Cour de cassation a précisé que la liquidation des astreintes prononcées dans ce cadre reste du ressort exclusif du procureur de la République. Cela signifie que les tiers (victimes, associations de protection de l'environnement notamment) ne sont pas recevables à agir en liquidation de l'astreinte.
Cette précision établit une distinction claire entre le rôle des associations et victimes, limité à l’initiation des procédures, et celui du ministère public, qui est chargé du suivi des décisions et de leur exécution.