Rappel des obligations du sous-traitant vis à vis de l'entreprise principale.
- Chloé Daguerre-Guillen
- 3 févr.
- 2 min de lecture
L'exécution des contrats de sous-traitance donne lieu à une jurisprudence fournie. La Cour d'appel de PARIS a récemment apporté des précisions quant aux obligations du sous-traitant vis-à-vis de l'entreprise principale.
En l'espèce, l'entreprise principale avait conclu deux contrats de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de menuiserie extérieure et de ravalement.
La réception des travaux était assortie de réserves signalées par le maitre d'ouvrage.
L'entreprise principale reprochait, en premier lieu, au sous-traitant chargé du lot "ravalement" la présence de rayures sur les vitrages.
Elle considérait plus précisément que les rayures sur les vitrages provenaient du sous-traitant qui, aurait projeté de l'enduit lors de sa prestation de ravalement et, en tentant d'enlever cet enduit, aurait gratté les vitrages et les aurait rayés.
En somme, l'entreprise principale reprochait au sous-traitant d'avoir mal exécuté les travaux de ravalement.
La Cour d'appel rappelle que "le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale (Cass., 3e Civ., 3 décembre 1980 ; 2 février 2017, n° 15-29.420)."
Néanmoins, en l'espèce, elle juge qu'aucun élément versé au débat ne permet d'imputer les désordres à l'intervention du sous-traitant et déboute l'entreprise principale de ses demandes.
En second lieu, l'entreprise principale reprochait au sous-traitant chargé du lot "menuiseries extérieures" un manquement à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux de pose des vitrages en raison de la présence de rayures sur les vitrages.
La Cour d'appel accueille ses demandes, estimant que "le fait qu'il ait été constaté lors de la réception de l'ouvrage que plusieurs vitrages étaient rayés et/ou cassés démontre que [le sous-traitant] a manqué à son obligation contractuelle de préserver ceux-ci pendant le temps des travaux." Elle estime que le sous-traitant a, dès lors, engagé sa responsabilité.