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Préemption : la collectivité doit justifier d'un (réel) projet d'aménagement

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • il y a 3 jours
  • 2 min de lecture

Le droit de préemption urbain peut être utilisé pour réaliser des opérations d’aménagement ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme).


Dans l'affaire commentée, la CAA de LYON rappelle que pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent :


  • d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et,

  • d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.


La réalisation de logements sociaux justifie-t-elle la mise en œuvre du droit de préemption ?


La CAA de LYON répond, en l'espèce, par la négative, estimant que la collectivité ne justifie pas de la réalité d’une opération d’aménagement alors que :


  • le préfet avait constaté la non réalisation des objectifs de logements sociaux et envisageait la mise en œuvre d’une procédure de constat de carence,

  • le PLU comportait un objectif -rédigé de manière vague- de diversification de l’offre en logements et exprimait un besoin d’offre nouvelle en logement social.


Si la décision contestée fait bien apparaître la nature du projet envisagé, la juridiction estime que la collectivité ne justifie pas de la réalité d'un projet d'opération d'aménagement.


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