Le développement de l'agrivoltaïsme est croissant et a récemment été encadré par le législateur et le pouvoir règlementaire.
Les formules contractuelles utilisées n'ont néanmoins pas évolué et les porteurs de projets concluent tantôt un bail rural tantôt un prêt à usage. Il est nécessaire qu'une nouvelle formule, adaptée aux enjeux, voie le jour.
Une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques a été déposée le 10 septembre 2024.
Elle part du postulat selon lequel les formules contractuelles utilisées -bien souvent, le prêt à usage ou le bail rural- ne sont pas adaptées au besoin de liberté des projets agrivoltaïques, notamment en ce qui concerne la durée des contrats et leur mode de rémunération.
La proposition de loi propose l'introduction de l'article L. 411-27-1 au sein du Code rural, qui prévoirait que "Les ouvrages de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l’urbanisme peuvent être implantés sur un bien loué dans le cadre d’un bail rural. Des clauses permettant la conciliation entre les productions agricoles et la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont incluses dans ce bail."
Les clauses pourraient prévoit :
les modalités de coactivité entre le preneur et l'exploitant de l'installation,
les modalités selon lesquelles l'installation apporte directement à la parcelle les services mentionnés à l'article L. 314-36 du Code de l'énergie,
les conditions d'exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation,
Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314-36 du même code,
Les modalités de vérification de la conciliation entre la production agricole et la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et de mise en œuvre des adaptations nécessaires,
Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur à bail du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.
L'article ajoute que "Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, précisant l’ensemble de ces clauses. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation lorsque celui-ci n’est pas le bailleur."