Lorsqu’un permis de construire est refusé en raison d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire doit obligatoirement saisir le Préfet de région d'un recours préalable avant tout recours contentieux, conformément à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
A défaut, tout recours est irrecevable (Conseil d'Etat, 4 Mai 2018, n° 410790).
Dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Marseille a infirmé une décision de première instance qui avait déclaré irrecevable une requête pour non-respect de cette procédure, le porteur de projet ayant adressé son recours préalable au Maire et non au Préfet de région.
La Cour a jugé que, conformément à l’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration, le Maire, destinataire du recours gracieux, était tenu de le transmettre au Préfet, seule autorité compétente. La Cour observe également qu'en tout état de cause, une copie du recours gracieux avait été adressée au préfet de Région. Elle juge, en conséquence, la requête recevable.
La Cour avait également à se prononcer sur la régularité du rejet du recours gracieux par le Préfet de région. Sur ce point, elle a relevé que le Préfet de région avait rejeté le recours gracieux sans tenir compte d’une demande de médiation, méconnaissant ainsi les dispositions du Code du patrimoine. En vertu de la jurisprudence « Danthony » du Conseil d’État, cette irrégularité a privé la société pétitionnaire d’une garantie procédurale essentielle, rendant la décision du préfet illégale.
Cette décision rappelle l’importance du respect des procédures administratives et des droits des pétitionnaires dans le cadre de demandes de permis de construire touchant des sites patrimoniaux.
Consulter la décision : CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/12/2024, 24MA00340