top of page

Méthode d'appréciation de la légalité du classement d'une parcelle en espace vert protégé

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 5 mars
  • 4 min de lecture

La CAA de VERSAILLES a récemment rendu un arrêt dans lequel les requérants contestaient la modification d'un plan local d'urbanisme, laquelle conduisait au classement de certaines parties de leurs parcelles, bien que construites, en espaces verts protégés.


Rappels sur le contenu et la cohérence des documents composant le PLU


Le rapport de présentation


L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme impose que le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme explicite les choix d’aménagement retenus.


L’article R. 151-5 exige en outre un exposé des motifs des modifications apportées.


En l'espèce, la Cour estime que le rapport de présentation est suffisamment complet et cohérent dès lors que :


  • sont listés les changements apportés au PLU,

  • le rapport de présentation rappelle les objectifs du PADD, tels que la préservation de l'identité urbaine, le maintien du caractère verdoyant et arboré des quartiers pavillonnaires,

  • la teneur de la modification, qui conduit à protéger plus de 200 nouveaux espaces verts correspondant à environ 44 hectares constitués par des jardins de coeur d'îlots de l'habitation pavillonnaire, est détaillée,

  • la méthodologie d'identification des espaces protégés ainsi que les nouvelles règles qui leur sont applicables sont explicitées.



Le règlement


L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit que "" Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "


La Cour rappelle que ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie.


Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.


En l’espèce, la Cour considère que la modification litigieuse vise à renforcer la continuité écologique et à préserver le cadre paysager des quartiers pavillonnaires, en conformité avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce dernier insiste sur la nécessité de préserver les espaces naturels et la biodiversité, et prévoit la protection des cœurs d’îlots en tant que corridors écologiques.


La modification n° 3 protège ainsi environ 200 espaces verts supplémentaires sur une superficie de 44 hectares, soit moins de 4 % du territoire communal. Leur identification repose sur une méthodologie rigoureuse basée sur la photo-interprétation et la prise en compte des spécificités locales. Leur classement en espaces protégés ne conduit pas à une interdiction absolue de construction, mais vise à limiter l’artificialisation des sols. Le règlement du PLU permet en effet la réalisation de certaines constructions annexes et l’aménagement de cheminements, garantissant ainsi une application proportionnée de ces mesures de protection.


Le PADD


L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme prévoit "Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".


La Cour rappelle que pour apprécier la cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, le juge administratif doit rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont défini dans le plan d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.


L'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement d'une part, et ce projet, d'autre part.


En l'espèce, la Cour estime qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre leur rôle de corridor écologique " en pas japonais " entre la vallée de l'Yerres et forêt de Sénart, l'institution des espaces verts protégés se rattache également à la volonté exprimée de protéger les cœurs d'ilots, de répondre aux objectifs de biodiversité et de préservation des puits de carbone, de qualité de paysages et qualité de vie des habitants, ainsi qu'à la volonté plus générale d'assurer une continuité écologiques avec les réserves de biodiversité des territoires voisin dont la vallée de la Seine. Dans ces conditions, la circonstance que le zonage des espaces verts protégés soit délimité au-delà des corridors écologiques représentés dans la traduction graphique des objectifs fixés par le PADD n'est pas incohérente avec les autres objectifs fixés par le PADD.


Appréciation de la légalité d'espaces verts protégés


S'agissant de l'identification d'espaces verts protégés sur des parties de parcelles appartenant aux requérants accueillant des constructions, la Cour rappelle qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.


Elle observe, en l'espèce :


  • que le PLU modifié identifie sur les parcelles appartenant aux requérants des espaces verts protégés,

  • les espaces identifiés, qui ne concernent que les parties non construites, s'intègrent dans un îlot plus vaste qui relie deux parties de la forêt de Sénart,

  • les parcelles présentent, quel que soit l'état sanitaire de certains arbres, compte tenu de cet environnement immédiat, un intérêt paysager et écologique.



bottom of page