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Expertise amiable : nouvelles précisions de la Cour de cassation.

  • Photo du rédacteur: Chloé Daguerre-Guillen
    Chloé Daguerre-Guillen
  • 28 janv.
  • 2 min de lecture

La Cour de cassation a récemment apporté des précisions importantes quant à la valeur des expertises amiables réalisées à la demande d'une seule des parties.


Il est de jurisprudence constante qu'une juridiction ne saurait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable réalisé unilatéralement, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée .


Voir : "En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé" (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279).


La Cour de cassation exige alors la réunion de deux conditions cumulatives afin que le juge puisse se fonder sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une seule des parties :



Récemment, la Cour de cassation avait rendu une décision dans laquelle elle avait avalisé des juges du fond qui s'étaient fondés sur un rapport amiable ainsi que sur d'autres pièces établissant qu'une autre expertise amiable -non versée aux débats mais dont les conclusions étaient convergentes-, avait été réalisée.


Voir : "Dès lors que le cour d'appel s'est fondée non seulement sur le rapport de l'expert missionné par M. [Z] mais aussi sur des pièces établissant qu'une expertise dont les conclusions étaient convergentes avait également été réalisée à la demande de la société Groupama Méditerrannée, même si celle-ci s'était abstenue de la produire, le moyen manque en fait." (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 21-24.996).


Dans un arrêt en date du 16 janvier 2025 (23-15.877), la Cour de cassation vient d'apporter de nouvelles précisions quant à la valeur des expertises amiables et notamment quant à la notion d'éléments de preuve supplémentaires.


Un maitre d'ouvrage avait fait réaliser, à sa demande, deux rapports d'expertise amiable par deux experts distincts, dont les conclusions étaient identiques.


En outre, le chiffrage proposé par les experts mandatés était conforme à un devis établi cinq ans auparavant par un entrepreneur.


Elle en a déduit que ces moyens de preuve étaient suffisants pour que le chiffrage des travaux de reprise soit acquis et établi.


Voir : "Ayant, par ces seuls motifs, fait ressortir que les deux rapports d'expertise amiable établis par deux experts distincts à la demande du maître de l'ouvrage se corroboraient l'un l'autre et que le chiffrage de ces travaux proposé par l'un des experts était en adéquation avec celui du devis établi cinq ans auparavant par un entrepreneur, elle a souverainement déduit, motivant sa décision, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le coût des travaux de reprise des désordres devait être fixé à la somme de 70 000 euros HT, à laquelle s'ajoutait la taxe sur la valeur ajoutée."
















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