Déclaration IOTA et intégration des risques futurs
- Chloé Daguerre-Guillen
- il y a 2 jours
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Sont soumis à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Sont soumis à déclaration les IOTA qui, s’ils ne sont pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter d’autres prescriptions et notamment la prévention des inondations.
Les faits : une société a déféré à la censure des juridictions administratives un arrêté portant opposition à déclaration du dossier IOTA déposé pour la création d’un lotissement.
Le Conseil d'Etat rappelle que le préfet doit apprécier si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et s'assurer qu'il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l’environnement une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier.
Pour apprécier les risques d'inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, doit être pris en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter mais aussi le risque spécifique qu'un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d'un tel accident n'est pas dénuée de toute probabilité.
En ne prenant pas en considération ce risque spécifique, tenant à la présence de l'ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit.